Conditions d'utilisation
Ce site est édité par : MY CARWASH
SASU au capital variable de 5000€
établie au 231 AV JEAN RAMEAU - 40150 HOSSEGOR
Immatriculée au Registre des commerces et des sociétés de Daxsous le numéro 84066096300017
Tél : 05 47 05 53 14
E-mail : nay@my-carwash.fr
Directeur de la publication : Mr BENCHETRIT Gauthier
Hébergeur: SAS OVH
2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.
Nous faisons tout notre possible pour vous satisfaire. Sur ce site, nous vous présentons l'ensemble des caractéristiques essentielles des biens. Nous serons attentifs aux remarques que vous nous transmettrez ( cliquez ici pour accéder à la rubrique ''nous contacter'' )
1 Les différentes étapes à suivre pour la conclusion du contrat en ligne
Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00.
Vous devez vérifier dans ce formulaire de commande l’ensemble des renseignements transmis, et notamment tous les éléments utiles à la livraison (adresse de livraison, digicode, téléphones...)
Pour poursuivre votre commande, vous devez cliquer sur ''payer ma commande''.
Après paiement sur notre serveur sécurisé ( voir ''paiement''), un accusé de réception s'affiche. Il confirme l'enregistrement de votre commande et vous informe qu'un message électronique de confirmation vous sera transmis dans les meilleurs délais.
2. Les modalités d'archivage et d'accès au contrat
3. Les garanties légales et contractuelles
3.2 Garanties contractuelles
3.3 Responsabilité
4. Les délais, frais et modalités de livraison
4.3 Frais de livraison
- Commande de plus de 450 € HT sans produits boutiques liquides = FRANCO DE PORT
- Commande de plus de 550 € HT avec produits boutiques liquides = FRANCO DE PORT
- Pour les commandes inférieures à ces montants, voici le tableau des frais de port.
Poids (Kg) |
Prix |
0 à 10 |
10,00 € |
11 à 20 |
12,00 € |
21 à 30 |
18,00 € |
31 à 50 |
25,00 € |
51 à 100 |
35,00 € |
+ de 100 |
55,00 € |
Poids (Kg) |
Prix |
20 à 50 |
35,00 € |
51 à 100 |
45,00 € |
101 à 250 |
55,00 € |
+ de 250 |
80,00 € |
5. Le prix
Le paiement de ces droits et de ces taxes relèvent de votre responsabilité et nous vous invitons à vous renseigner auprès des autorités compétentes de votre pays. Vous devez également vérifier les possibilités d’importation ou d’utilisation des produits que vous nous commander dans le pays de destination.
6. La durée du contrat et de validité du prix .
Les produits demeurent l’entière propriété de MY CARWASH jusqu’au complet encaissement du prix par MY CARWASH.
7. Législation applicable/ Juridiction compétente
En cas de litige sur le fond ou sur la forme, les tribunaux français seront seuls compétent
8. Nous contacter/ service après-vente
9. Informations nominatives
Nous collectons vos informations nominatives pour la gestion de vos commandes et le suivi de nos relations commerciales. Elles peuvent être retransmises à nos partenaires exclusivement pour l'exécution de vos commandes, conformément aux présentes conditions générales
Article 10 - Droit applicable et médiation
Les présentes CGV sont régies par et soumises au droit Français.
Sauf dispositions d’ordre public, tous litiges qui pourraient survenir dans le cadre de l’exécution des présentes CGV pourront avant toute action judiciaire être soumis à l’appréciation de l'Editeur du Site en vue d’un règlement amiable.
Il est expressément rappelé que les demandes de règlement amiable ne suspendent pas les délais ouverts pour intenter les actions judiciaires. Sauf disposition contraire, d’ordre public, toute action judiciaire relative à l’exécution des présentes CGV devra être soumise à la compétence des juridictions du ressort du lieu du domicile du défendeur.
Médiation de la consommation
Selon l'article L.612-1 du Code de la consommation, il est rappelé que « tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation ».
A ce titre YAC'HUS RETOUR AU NATUREL propose à ses Clients Consommateurs, dans le cadre de litiges qui n'auraient pas trouvé résolution de manière amiable, la médiation d'un médiateur de la consommation, dont les coordonnées sont les suivantes :
- Médiateur du centre de médiation agréé Médicys
- contact@medicys.fr
- http://www.medicys.fr/index.php/consommateurs/
Il est rappelé que la médiation n'est pas obligatoire mais uniquement proposée afin de résoudre les litiges en évitant un recours à la justice.
Annexe 1 : Dispositions du Code de la consommation concernant la garantie légale de conformité
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.